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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III SALAIRES Accord du 20 décembre 1988)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III SALAIRES Accord du 20 décembre 1988)


Article 1.

Après avoir fait le point de l'évolution des salaires en 1988, les parties signataires conviennent que les salaires minima garantis (valeur du point et base fixe), tels qu'ils résultent de l'accord du 20 décembre 1988, seront majorés comme suit :

- 1,7 p. 100 à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord et, au plus tard le 1er mars 1989 ;

- 1 p. 100 au 1er juillet 1989 ;

Les nouveaux salaires minima garantis par niveaux sont mentionnés aux tableaux ci-annexés.


Article 2.

les parties signataires conviennent de se réunir à la mi-octobre pour apprécier l'évolution des salaires en 1989 et négocier les augmentations pour 1990 (2).


Salaires minima à compter du premier mois suivant celui de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord et, au plus tard, le 1er mars 1989.


NIVEAU : Base (+).

COEFFICIENT : 100.

SALAIRE mensuel minimum : 4.801,41 F.


NIVEAU : 1.

COEFFICIENT : 115.

SALAIRE mensuel minimum : 5.097,81 F.


NIVEAU : 2.

COEFFICIENT : 125.

SALAIRE mensuel minimum : 5.295,41 F.


NIVEAU : 3.

COEFFICIENT : 160.

SALAIRE mensuel minimum : 5.987,01 F.


NIVEAU : 4.

COEFFICIENT : 200.

SALAIRE mensuel minimum : 6.777,41 F.


NIVEAU : 5.

COEFFICIENT : 300.

SALAIRE mensuel minimum : 8.753,41 F.


NIVEAU : 6.

COEFFICIENT : 550.

SALAIRE mensuel minimum : 13.693,41 F.


NIVEAU : 7.

COEFFICIENT : 800.

SALAIRE mensuel minimum : 18.633,41 F.


NB : (+) Aucun salarié relevant de la classification prévue au présent accord ne peut se voir affecter un coefficient inférieur à 115.

Formule :

y = a (x - 100) + b.

y = 19,76 (x - 100) + 4.801,41.

x = coefficient du niveau correspondant ;

b = base fixe.

a = valeur du point.


Salaires minima au 1er juillet 1989 (2).


NIVEAU : Base (+).

COEFFICIENT : 100.

SALAIRE mensuel minimum : 4.849,42 F.


NIVEAU : 1.

COEFFICIENT : 115.

SALAIRE mensuel minimum : 5.148,82 F.


NIVEAU : 2.

COEFFICIENT : 125.

SALAIRE mensuel minimum : 5.348,42 F.


NIVEAU : 3.

COEFFICIENT : 160.

SALAIRE mensuel minimum : 6.047,02 F.


NIVEAU : 4.

COEFFICIENT : 200.

SALAIRE mensuel minimum : 6.845,42 F.


NIVEAU : 5.

COEFFICIENT : 300.

SALAIRE mensuel minimum : 8.841,42 F.


NIVEAU : 6.

COEFFICIENT : 550.

SALAIRE mensuel minimum : 13.831,42 F.


NIVEAU : 7.

COEFFICIENT : 800.

SALAIRE mensuel minimum : 18.821,42 F.


NB : (+) Aucun salarié relevant de la classification prévue au présent accord ne peut se voir affecter un coefficient inférieur à 115.

Formule :

y = a (x - 100) + b.

y = 19,96 (x - 100) + 4.849,42.

x = coefficient du niveau correspondant ;

b = base fixe.

a = valeur du point.

NB : (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. (2) Les conditions d'application et les éléments de cette grille sont définies à l'article 9 de l'accord du 23 janvier 1986.