Article 4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 1998 relatif au travail à temps partiel des permanents des ETT)
Article 4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 1998 relatif au travail à temps partiel des permanents des ETT)
Le salarié à temps partiel ne doit faire l'objet d'aucune discrimination par rapport à un salarié à temps plein en matière de promotion et de déroulement de carrière.
Si nécessaire, ce point sera abordé lors d'entretien individuel avec la hiérarchie.