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Article 4.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 1998 relatif au travail à temps partiel des permanents des ETT)

Article 4.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 1998 relatif au travail à temps partiel des permanents des ETT)


Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes conditions d'accès et de rémunération que les salariés à temps complet.

Lorsque le salarié effectue un stage de formation à l'initiative de l'employeur portant sur une durée autre que les heures contractuelles de travail, les heures de formation sont payées ou récupérées dans la limite de l'horaire de travail de l'entreprise.