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Article 3.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 1998 relatif au travail à temps partiel des permanents des ETT)

Article 3.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 1998 relatif au travail à temps partiel des permanents des ETT)

Il peut s'avérer qu'un surcroît d'activité prévisible ou non à certaines périodes de l'année nécessite l'accomplissement d'heures complémentaires.

L'employeur doit organiser l'information du salarié de manière à ce qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour la garde des enfants ou la poursuite de son projet personnel.

Les heures complémentaires ne peuvent être supérieures au tiers de la durée du travail prévue au contrat.

Toutefois, le refus pour le salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà de 10 % ne peut faire l'objet d'une sanction ou d'une mesure de licenciement.