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Article 4.2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel)

Article 4.2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel)


Le salarié à temps partiel ne doit faire l'objet d'aucune discrimination par rapport à un salarié à temps plein en matière de promotion et de déroulement de carrière.

Si nécessaire, ce point sera abordé lors d'entretien individuel avec la hiérarchie.