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Article 3.1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel)

Article 3.1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel)


Il peut s'avérer qu'un surcroît d'activité prévisible ou non à certaines périodes de l'année, nécessite l'accomplissement d'heures complémentaires.

L'employeur doit organiser l'information du salarié de manière à ce qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour la garde des enfants ou la poursuite de son projet personnel.

Les heures complémentaires ne peuvent être supérieures au tiers de la durée du travail prévue au contrat.

Toutefois, le refus pour le salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà de 10 % ne peut faire l'objet d'une sanction ou d'une mesure de licenciement.