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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel)


Se définit comme un salarié à " temps partiel choisi " au sens du présent accord, un salarié recruté à temps plein et ayant obtenu de passer à temps partiel auprès de son employeur.

Les dispositions des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail sont applicables aux salariés qui demandent à passer d'un temps plein à un temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation ou en cas de maladie, d'accident ou de handicap grave d'un enfant à charge.

Des salariés peuvent également choisir le temps partiel pour consacrer une part plus importante à des projets personnels.