Article 1.2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel)
Article 1.2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel)
Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Lorsque durant quinze semaines sur six mois, un salarié à temps partiel accomplit des heures complémentaires à hauteur du tiers du contrat initial, le contrat est réputé inclure une durée contractuelle comprenant les heures complémentaires. Le contrat initial fait alors l'objet d'un avenant.