Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - Classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - Classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire)
Différents facteurs d'organisation des entreprises ou des agences de travail temporaire impliquant qu'un seul et même salarié soit appelé à exercer des activités variées, correspondent à plusieurs types d'emploi relevant ou non d'un même niveau de classification ou des mêmes filières.
Les emplois de cette nature impliquent toutefois la mise en oeuvre de critères d'autonomie, de responsabilité ou de formation qui les font relever de l'un ou l'autre des niveaux de classification existant. Il est toutefois apparu nécessaire de clarifier les conditions concrètes de mise en oeuvre de ces emplois impliquant une polyactivité plus ou moins importante au regard des niveaux conventionnellement définis.
En conséquence, lors de la mise en place des classifications dans les entreprises de travail temporaire il est convenu qu'en cas de polyactivité significative et permanente dans le poste occupé, concernant des emplois relevant de deux niveaux d'emplois différents, le salarié concerné sera classé au niveau supérieur.
Polyactivité
Exercice d'activités variées correspondant à plusieurs types d'emploi.