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Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I - Classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire)

Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I - Classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire)


Compte tenu des spécificités propres à la profession du travail temporaire, les parties signataires adoptent sept niveaux de classification définis en termes de responsabilité, d'autonomie et de formation pour caractériser la structure des emplois du travail temporaire.

Dans les entreprises relevant du présent accord, les emplois existants devront être classés à partir de la pesée d'emploi qu'ils représentent, élaborée par les critères définis dans l'énoncé général du niveau, et en utilisant la méthode de classification figurant en annexe 2.

La mise en oeuvre dans l'entreprise des classifications des emplois définis dans le présent accord s'effectuera après négociation avec les délégués syndicaux de l'entreprise, celle-ci ayant été précédée d'une consultation du comité d'entreprise, et, à défaut, des délégués du personnel.

En cas de désaccord sur cette mise en oeuvre, la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire pourra être saisie.

En tout état de cause les parties signataires conviennent de faire le point des difficultés éventuelles d'application de la présente classification, vingt-quatre mois après sa mise en oeuvre, sans préjudice de l'intervention, entre-temps, de la Commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire.

Les parties conviennent également que, dans l'esprit de l'accord du 9 juin 1983 sur la formation professionnelle continue, les entreprises devront tenir compte et favoriser en fonction des possibilités tenant tant à l'entreprise qu'aux salariés concernés la promotion professionnelle des salariés permanents.

NIVEAU 1.

D'après les consignes simples et détaillées fixant la nature du travail, la manière de faire et les procédures à respecter, l'agent relevant de ce niveau exécute des tâches caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.

Les emplois de cette catégorie n'exigent pas de qualification préalable, mais seulement une mise au courant de très courte durée.
NIVEAU 2.

D'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, cet agent exécute des tâches qualifiées constituées par un ensemble d'opérations simples à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure.

Les agents classés au niveau 2 occupent des emplois supposant soit :

- une formation courte d'une durée maximale d'un an, conduisant notamment au certificat d'éducation professionnelle ou à toute autre attestation de même nature ;

- un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (B.E.P.) ou du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) ;

- une expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 3.

L'agent relevant de ce niveau effectue des travaux de nature et de mise en oeuvre complexes, en application des règles d'une technique ou de procédures internes connues. Il le fait d'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, lui laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes.

Il peut avoir la responsabilité technique des interventions et tâches réalisées par du personnel de qualification moindre. Cet agent peut par ailleurs avoir la responsabilité technique ou hiérarchique de personnels de niveaux 1 à 2 inclus.

Pour tous ces emplois les agents doivent posséder une qualification d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat technique ou de technicien, et du brevet de technicien ou d'une expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 4.

L'agent relevant de ce niveau coordonne ou assure la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie d'un ensemble complexe. Il effectue ces travaux à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs à atteindre, les moyens et règles de gestion.

Il peut être conduit à assurer, directement ou indirectement, la responsabilité d'un ou plusieurs employés et met en oeuvre la cohésion de leur intervention.

Les agents relevant de ce niveau occupent des emplois exigeant un niveau de formation supérieur ou une expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 5.

Dans le cadre des orientations générales déterminées par l'entreprise, le titulaire de l'emploi est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires, ou d'assurer lui-même une activité fonctionnelle ou opérationnelle mettant en oeuvre une large autonomie et une formation approfondie de sa spécialité. Il assure ou coordonne les missions qui lui sont confiées et peut être appelé à participer à leur définition.

L'agent relevant de ce niveau peut être amené à encadrer du personnel de niveau 1 à 4. Cet agent généralement placé sous la responsabilité d'un salarié occupant un emploi de niveau 6 ou 7 peut être rattaché directement au chef d'entreprise.

Le niveau requis pour cet emploi est un diplôme d'enseignement supérieur relatif à la profession et à l'activité exercée, ou une expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 6.

Cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue.

Sa place dans la hiérarchie lui donne une autorité hiérarchique ou fonctionnelle à l'égard d'un ou plusieurs cadres dont il oriente ou contrôle les activités. Cet agent exerce, dans des domaines commerciaux, administratifs, juridiques ou de gestion, des activités nécessitant une large autonomie de jugement et d'initiative.

Les agents de ce niveau possèdent une formation au moins égale à celle du niveau précédent ou une expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 7.

L'existence d'un tel poste se justifie par la taille de l'entreprise et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, secteurs ou agences, sur un plan local, régional ou national. Une telle classification résulte aussi de l'importance des responsabilités de coordination d'efficacité et de rentabilité d'un ensemble de services ou d'activités différentes.

La place hiérarchique du cadre de cette position lui donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents. L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Les agents de ce niveau possèdent une formation au moins égale à celle du niveau précédent ou une expérience professionnelle équivalente.