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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 23 octobre 1987 relatif au personnel d'encadrement)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 23 octobre 1987 relatif au personnel d'encadrement)

Tout régime de prévoyance, complémentaire de celui de la sécurité sociale (caisse maladie) dont bénéficierait le personnel relevant du présent accord est constitué :

A. - Par l'adhésion de l'entreprise à une institution ou un organisme d'assurance gérant le régime minimal d'assurance décès institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale 1,50 % sur salaire limité au plafond sécurité sociale) ;

B. - Par extension éventuelle de l'assurance visée au paragraphe 1 : l'extension pouvant viser l'assiette des cotisations, le niveau ou le type de garanties (décès, invalidité, rente éducation, etc.) ;

C. - Par adhésion éventuelle de l'entreprise à une institution ou à un organisme pour d'autres garanties.

La mise en œuvre éventuelle de régimes de prévoyance donnera lieu à information et consultation préalables du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.