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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 23 octobre 1987 relatif au personnel d'encadrement)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 23 octobre 1987 relatif au personnel d'encadrement)

Les indemnités de licenciement telles qu'elles sont déterminées à l'article 7.2 de l'accord sur le personnel permanent du 23 janvier 1986 sont majorées de 10 % après 5 ans d'ancienneté révolus et de 15 % après 10 ans d'ancienneté révolus pour le personnel d'encadrement à compter de son entrée dans l'entreprise.

Après 2 ans d'ancienneté, en cas de licenciement économique, une indemnité forfaitaire de 1/2 mois jusqu'à 10 ans révolus, et de 1 mois au-delà, s'ajoute à l'indemnité ci-dessus définie.

La notion de mois ou de demi-mois de salaire du 1/12 ou du 1/24 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement.

Au-delà de 30 ans d'ancienneté, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.