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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.)


8.1. Définition :

La durée du travail, le repos hebdomadaire et dominical - tel que défini aux articles L. 221-4 et L. 221-5 du code du travail -, et l'ouverture des agences sont fixés conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel et du rôle des instances de représentation du personnel dans ces domaines.

8.2. Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :

Les heures effectuées chaque semaine, à la demande expresse de l'employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle - sauf pour ce qui concerne les reports d'heures autorisés par les articles L. et D. 212-41 du code du travail en cas d'horaire individualisé ou de toute autre circonstance prévue comme telle par le code du travail - sont majorées de 25 p. 100 de la quarantième à la quarante-septième heure incluse et de 50 p. 100 à partir de la quarante-huitième heure.

Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'établir des rémunérations contractuelles forfaitaires, dans le cas de salariés de catégorie cadre ou occupés à des fonctions commerciales ou assimilées, ceci sans préjudice de mesures particulières de récupération ou de congés.