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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.)


Tout contrat de travail, même à temps partiel, est écrit et fait référence au présent accord. Il doit notamment préciser :

- la qualité professionnelle ;

- le niveau, le coefficient hiérarchique ;

- la catégorie professionnelle ;

- la durée de période d'essai ;

- la rémunération ;

- le lieu et l'horaire de travail,
ainsi que, s'il y a lieu, les avantages accessoires du salaire et les conditions particulières de travail.

Pour les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel sont, en outre, incluses les mentions obligatoires résultant de la loi et/ou des conventions.