Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.)
Tout contrat de travail, même à temps partiel, est écrit et fait référence au présent accord. Il doit notamment préciser :
- la qualité professionnelle ;
- le niveau, le coefficient hiérarchique ;
- la catégorie professionnelle ;
- la durée de période d'essai ;
- la rémunération ;
- le lieu et l'horaire de travail, ainsi que, s'il y a lieu, les avantages accessoires du salaire et les conditions particulières de travail.
Pour les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel sont, en outre, incluses les mentions obligatoires résultant de la loi et/ou des conventions.