Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif au régime de prévoyance des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er mars 1988. Agrée par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 15 janvier 1988.)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif au régime de prévoyance des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er mars 1988. Agrée par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 15 janvier 1988.)
La cotisation servant à financer la gestion du présent accord est assise sur la totalité des salaires bruts payés aux salariés temporaires, à concurrence du plafond de la sécurité sociale.
La cotisation est, pour l'ensemble du personnel temporaire, supportée à égalité par l'employeur et par le salarié, sans préjudice des dispositions intéressant les salariés visés à l'article 5.
L'appel de cotisations est effectué dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'organisme chargé de gérer le régime.