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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif au régime de prévoyance des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er mars 1988. Agrée par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 15 janvier 1988.)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif au régime de prévoyance des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er mars 1988. Agrée par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 15 janvier 1988.)


La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, intervenus au cours de la période durant laquelle le salarié est sous contrat de mission et dont le taux d'incapacité réelle, au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est au moins égal à 30 p. 100, ouvre droit au versement d'une indemnité.

Le montant de cette indemnité est égal à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, apprécié au jour de la reconnaissance de l'état de stabilisation. Ce montant est porté à deux fois et demi lorsque le taux d'incapacité réelle est supérieur à 50 p. 100.