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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif au régime de prévoyance des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er mars 1988. Agrée par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 15 janvier 1988.)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif au régime de prévoyance des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er mars 1988. Agrée par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 15 janvier 1988.)


a) Décès

En cas de décès intervenu pendant la période où le salarié temporaire est sous contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire, et sans condition d'ancienneté, il est versé un capital de base correspondant à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur au moment du décès, pour les employés et ouvriers. En ce qui concerne le personnel cadre bénéficiant des dispositions des articles 4 et 4 bis et de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les garanties prévues par la convention collective interprofessionnelle des cadres, en matière de décès ou d'invalidité, ne sauraient être inférieures à quatre fois la rémunération mensuelle et, en tout état de cause, à six fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

En cas de décès dont la cause résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à l'exception des accidents de trajet tels que définis à l'article L. 411-2 nouveau du code de la sécurité sociale, complété par l'article 24, 3ème alinéa, de la loi du 3 janvier 1972, survenu au cours d'une période durant laquelle le salarié est sous contrat de mission et ayant fait l'objet, à ce titre, d'une prise en charge par le régime général de sécurité sociale, le capital de base est versé est de six fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le capital de base est augmenté de 10 p. 100 par enfant à la charge du salarié temporaire à la date du décès.

Le bénéficiaire du capital est déterminé selon les dispositions prévues au règlement intérieur de l'organisme gestionnaire visé à l'article 6 ci-après.

b) Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive, justifiant le classement dans le troisième groupe, prévu à l'article L. 310-3 du code de la sécurité sociale, survenant avant soixante ans, le salarié pourra demander le versement anticipé du capital, déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès et apprécié au jour du classement.

Les cas d'invalidité absolue et définitive, autres que celui visé ci-dessus, ouvriront également droit au versement anticipé du capital décès, après reconnaissance de cet état par l'organisme de prévoyance prévu à l'article 6 ci-après. Cette reconnaissance résultera d'une expertise médicale contradictoire du médecin du salarié temporaire et du médecin désigné par l'organisme de prévoyance. En cas de désaccord, un médecin tiers pourra être désigné d'un commun accord, son avis s'imposant aux parties.

c) Rente éducation

En cas de décès dont la cause résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au sens du paragraphe 2 a, 2ème alinéa, intervenu pendant la période où le salarié est sous contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire, et sans condition d'ancienneté, il est versé, pour chaque enfant à charge effective du participant, lors de son décès, qu'il soit légitime, adopté, reconnu, recueilli ou naturel, une rente, versée trimestriellement, d'un montant annuel déterminé comme suit :

- 8 p. 100 du salaire moyen annuel (1) soumis à cotisation, pour les enfants âgés de seize ans au plus ;

- 12 p. 100 du salaire moyen annuel (1) soumis à cotisation, pour les enfants âgés de plus de seize ans.

d) Maintien des garanties

Le bénéfice des dispositions prévues en a, b et c ci-dessus est maintenu pendant une durée d'un an suivant la date d'échéance du contrat de mission lorsqu'il est établi que le décès ou l'invalidité sont consécutifs à un accident de travail intervenu pendant la mission ou une maladie professionnelle contractée pendant cette mission.

A défaut de pouvoir déterminer avec précision la date d'échéance du contrat de mission, le point de départ du délai d'un an est déterminé par référence soit à la date de l'accident du travail, soit à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par l'organisme compétent.

En outre, le décès est réputé être intervenu pendant la durée du contrat de mission lorsqu'il survient au cours d'une période de jours calendaires immédiatement postérieurs à la date de fin de mission, appréciée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, dans la profession, au cours des douze derniers mois, à raison d'un jour calendaire pour cent heures de travail dans la limite de dix jours calendaires au plus.

Dans le calcul des heures effectuées, il est pris en compte, à titre dérogatoire, un "équivalent temps" de l'indemnité compensatrice de congés payés, au sens de l'article L. 124-4-3 du code du travail, évalué à 10 p. 100 des heures rémunérées.

e) Risques exclus

Les risques de décès ou d'invalidité absolue et définitive sont garantis qu'elle qu'en soit la cause, à l'exception de l'homicide, des risques de guerre et du suicide.
NB : (1) Le salaire moyen annuel correspond à 320 fois le salaire journalier apprécié sur la dernière mission, indemnité compensatrice de congés payés et prime de précarité comprises.