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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant S 49 du 15 janvier 2007 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant S 49 du 15 janvier 2007 relatif aux salaires)

Article 1er

Il est garanti aux salariés de l'annexe I " Ouvriers " une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous.

(En euros)

NIVEAU ÉCHELON RÉMUNÉRATION MINIMALE
mensuelle brute
I 1 1 255,00
2 1 255,00
3 1 260,00
4 1 265,00
II 1 1 270,00
2 1 275,00
3 1 285,00
4 1 290,00
III 1 1 300,00
2 1 330,00

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I " Ouvriers ".

Article 2

Il est garanti aux salariés de l'annexe II " Employés " une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous.

NIVEAU ÉCHELON RÉMUNÉRATION MINIMALE MENSUELLE BRUTE
en fonction de l'ancienneté
- de 3 ans de 3 à
- de 6 ans
de 6 à
- de 9 ans
de 9 à
- de 12 ans
de 12 à
- de 15 ans
+ de 15 ans
I 1 1 255,00 1 267,50 1 272,50 1 277,50 1 282,50 1 287,50
2 1 255,00 1 267,50 1 272,50 1 277,50 1 282,50 1 287,50
3 1 258,00 1 270,50 1 275,50 1 280,50 1 285,50 1 290,50
4 1 261,00 1 273,50 1 278,50 1 283,50 1 288,50 1 293,50
II 1 1 264,00 1 281,50 1 288,50 1 295,50 1 302,50 1 309,50
2 1 267,00 1 284,50 1 291,50 1 298,50 1 305,50 1 312,50
3 1 270,00 1 287,50 1 294,50 1 301,50 1 308,50 1 315,50
4 1 273,00 1 290,50 1 297,50 1 304,50 1 311,50 1 318,50
III 1 1 276,00 1 298,50 1 307,50 1 316,50 1 325,50 1 334,50
2 1 295,00 1 317,50 1 326,50 1 335,50 1 344,50 1 353,50
3 1 300,00 1 322,50 1 331,50 1 340,50 1 349,50 1 358,50
4 1 340,00 1 362,50 1 371,50 1 380,50 1 389,50 1 398,50

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

Article 3

Il est garanti aux salariés de l'annexe III " Techniciens - Agents de maîtrise " une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous.

(En euros)

NIVEAU ÉCHELON RÉMUNÉRATION MINIMALE MENSUELLE BRUTE
en fonction de l'ancienneté
- de 3 ans de 3 à
- de 6 ans
de 6 à
- de 9 ans
de 9 à
- de 12 ans
de 12 à
- de 15 ans
+ de 15 ans
III 2 1 295,00 1 317,50 1 326,50 1 335,50 1 344,50 1 353,50
3 1 300,00 1 322,50 1 331,50 1 340,50 1 349,50 1 358,50
4 1 340,00 1 362,50 1 371,50 1 380,50 1 389,50 1 398,50
IV 1 1 445,00 1 472,50 1 483,50 1 494,50 1 505,50 1 516,50
2 1 580,00 1 607,50 1 618,50 1 629,50 1 640,50 1 651,50
3 1 725,00 1 752,50 1 763,50 1 774,50 1 785,50 1 796,50
4 1 875,00 1 902,50 1 913,50 1 924,50 1 935,50 1 946,50
V 1 1 985,00 2 027,50 2 044,50 2 061,50 2 078,50 2 095,50
2 2 200,00 2 242,50 2 259,50 2 276,50 2 293,50 2 310,50

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle

Article 4

Il est garanti aux salariés de l'annexe IV " Ingénieurs - Cadres " une rémunération minimale annuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous.

(En euros)

NIVEAU ÉCHELON RÉMUNÉRATION MINIMALE
annuelle brute
IV 3 21 500
V 1 24 000
2 26 500
3 30 000
4 32 000
1 34 500
VI 2 37 500
3 43 000
4 50 000

Article 5

Garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté

Article 5.1

Les dispositions de l'article 11 de l'annexe II " Employés " de la convention collective nationale des industries de l'habillement sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les employés ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % d'un montant en valeur absolue fixé par niveau lors de chaque accord salarial de branche. "

Article 5.2

Les dispositions de l'article 8 de l'annexe III " Techniciens - Agents de maîtrise " de la convention collective nationale des industries de l'habillement sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les techniciens et agents de maîtrise ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % d'un montant en valeur absolue fixé par niveau lors de chaque accord salarial de branche. "

Article 5.3

Les dispositions du paragraphe " Garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté " de l'avenant IC 4 du 11 décembre 1970 à l'annexe IV " Ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale des industries de l'habillement sont supprimées.

Article 6

Bases de calcul des garanties d'appointement en fonction de l'ancienneté

Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointement minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées par le présent accord à :

- 500 Euros pour le niveau I ;

- 700 Euros pour le niveau II ;

- 900 Euros pour le niveau III ;

- 1 100 Euros pour le niveau IV ;

- 1 700 Euros pour le niveau V.

Article 7

La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs dans les entreprises en application de l'article L. 132-27 du code du travail.

Article 8

Date d'effet

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication de son arrêté d'extension.

Article 9

Dépôt et extension

Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord qui sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Fait à Paris, le 15 janvier 2007.