Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires)
Article 1er
Le salaire national minimum professionnel, prévu par l'article 18 des clauses générales de la convention collective nationale des industries de l'habillement, est revalorisé au coefficient 1,00 pour un horaire hebdomadaire de 39 heures travaillées, à compter du 1er juillet 2000, à 24,88 F, soit 4 230,42 F par mois. Article 2
Les salaires minimaux hiérarchiques des catégories définies à l'article 1er de l'annexe I " Ouvriers ", ainsi que les salaires minimaux hiérarchiques applicables aux employés (art. 13 de l'annexe II), aux techniciens et agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif (art. 16 de l'annexe II) et aux ingénieurs et cadres (art. 20 de l'annexe IV) se calculent en appliquant au salaire du coefficient 1,00, déterminé à l'article 1er du présent avenant, les coefficients hiérarchiques prévus par les classifications figurant en additif à ces différentes annexes. Article 3
Il est en outre garanti aux ouvriers pour un horaire de 39 heures travaillées une rémunération brute mensuelle minimale d'un montant correspondant à leur qualification hiérarchique ainsi fixée à compter du 1er juillet 2000 :
- 7 144 F pour les coefficients 1,03 à 1,08 (catégories A, A', B) ;
- 7 170 F pour les coefficients 1,11 à 1,18 (catégories C, C', D) ;
- 7 240 F pour les coefficients 1,21 à 1,33 (catégories E, F, G, H) ;
- 7 350 F pour les coefficients supérieurs à 1,33.
La rémunération mensuelle garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la fréquence de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'annexe I " Ouvriers ". Article 4
Le personnel mensuel (employés et TAME) bénéficiera, à partir du coefficient 1,10 pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, d'une garantie minimale de rémunération brute mensuelle fixée à la valeur unique de 7 170 F à compter du 1er juillet 2000. Article 5
Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2000. Il remplace l'avenant S.45 du 9 février 1996. Article 6
Les parties signataires s'engagent à poursuivre l'ensemble des négociations actuellement programmées, notamment afin de déterminer de nouvelles bases de fixation des salaires minima conventionnels tenant compte de la réduction du temps de travail.
Deux dates de prochaines rencontres sont déjà arrêtées :
- le 4 juillet 2000 sur les adaptations à apporter à l'accord de branche du 1er décembre 1998 suite à la loi du 19 janvier 2000 ;
- le 14 septembre 2000 sur l'examen d'une nouvelle détermination des minima conventionnels.
D'autre part, les parties signataires s'engagent à se réunir pour examiner :
- la négociation d'un accord de branche relatif à la prévoyance ;
- l'examen des problèmes d'emploi et de formation dans les entreprises de l'habillement. Article 7
Compte tenu de la date de signature du présent avenant, les parties signataires s'engagent à examiner une révision de la rémunération mensuelle minimale garantie pour les coefficients " Ouvriers " 1,03 à 1,08 (catégories A, A', B) pour une application éventuelle au 1er septembre 2000. NOTA : Arrêté du 13 novembre 2000 : Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimun de croissance.