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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° S 45 du 9 février 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° S 45 du 9 février 1996)

Article 1er

Le salaire national minimum professionnel, prévu par l'article 18 des clauses générales de la convention collective nationale des industries de l'habillement est revalorisé au coefficient 1,00 pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures travaillées :

- à compter du 1er février 1996 à 23,80 F, soit 4 046 F par mois ;

- à compter du 1er juillet 1996 à 24,16 F, soit 4 107,20 F par mois.

Article 2

Les salaires minimaux hiérarchiques des catégories définies à l'article 1er de l'annexe I " Ouvriers " ainsi que les salaires minimaux hiérarchiques applicables aux employés (art. 13 de l'annexe III), aux techniciens et agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif (art. 16 de l'annexe II) et aux ingénieurs et cadres (art. 20 de l'annexe IV) se calculent en appliquant au salaire du coefficient 1,00, déterminé à l'article 1er du présent avenant, les coefficients hiérarchiques prévus par les classifications figurant en additif à ces différentes annexes.

Article 3

Il est en outre garanti aux ouvriers pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures une rémunération brute mensuelle minimale d'un montant correspondant à leur qualification hiérarchique ainsi fixé :

- à compter du 1er février 1996 :

- - 6 287 F pour les coefficients 1,03 à 1,08 (catégories A, A', B) ;

- - 6 340 F pour les coefficients 1,11 à 1,18 (catégories C, C', D) ;

- - 6 405 F pour les coefficients 1,21 à 1,33 (catégories E, F, G, H) ;

- - 6 600 F pour les coefficients supérieurs à 1,33.

- - à compter du 1er juillet 1966 :

- 6 425 F pour les coefficients 1,03 à 1,08 (catégories A, A', B) ;

- 6 490 F pour les coefficients 1,11 à 1,18 (catégories C, C', D) ;

- 6 550 F pour les coefficients 1,21 à 1,33 (catégories E, F, G, H) ;

- 6 740 F pour les coefficients supérieurs à 1,33.

La rémunération mensuelle garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la fréquence de paiment n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 annexe I " Ouvriers ".

Il est rappelé que toute modification du système de rémunération ou des éléments qui la composent doit faire l'objet d'une consultation préalable des représentants élus du personnel et être individuellement notifiée dans tous les cas à chaque salarié concerné avant son application.

Article 4

Le personnel mensuel (employés et T.A.M.E.) bénéficiera, à partir du coefficient 1,10, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, d'une garantie minimale de rémunération brute mensuelle fixée à la valeur unique de :

- 6 340 F à compter du 1er février 1996 ;

- 6 490 F à compter du 1er juillet 1996.

Article 5

La fixation des salaires minimaux professionnels prévus au présent avenant ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicables dans l'entreprise, prévue par l'article L. 132-27 du code du travail.

Article 6

Le présent avenant est applicable à compter du 1er février 1996. Il remplace l'avenant S.44 du 28 février 1992. Son application fera l'objet d'un bilan par les parties signataires au cours du mois de septembre 1996.
NOTA : Arrêté du 30 mai 1996 art. 1 : l'accord du 9 février 1996 est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.