Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant S 43 du 24 janvier 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant S 43 du 24 janvier 1991)
Article 1er.
Le salaire national minimum professionnel, prévu par l'article 18 des clauses générales de la convention collective nationale des industries de l'habillement, est fixé au coefficient I pour un horaire hebdomadaire de 39 heures travaillées :
- A compter du 1er février 1991 à 21,30 F, soit 3.621,00 F par mois.
- A compter du 1er avril 1991 à 21,62 F, soit 3.675,40 F par mois.
- A compter du 1er octobre 1991 à 22,05 F, soit 3.748,50 F par mois. Article 2.
Les salaires minima hiérarchiques des catégories définies à l'article 1er de l'annexe I "ouvrier" ainsi que les salaires minima hiérarchiques applicables aux employés (art.13 de l'annexe II), aux techniciens et agents de mai^trise et d'encadrement technique et administratif (article 16 de l'annexe III) et aux ingénieurs et cadres (art 20 de l'annexe IV) se calculent en appliquant au salaire du coefficient 1, déterminé à l'article 1er du présent avenant, les coefficients hiérarchiques prévus par les classifications figurant en additif de ces différentes annexes. Article 3.
Sans préjuger des résultats des négociations sur la révision des classifications "ouvriers" quant au nombre de niveaux et d'échelons et à l'ouverture de la hierarchie correspondante, il est institué, à titre transitoire en 1991 pour le personnel ouvrier, dans le respect des normes d'efficience quantitative et/ou qualitative de l'entreprise , quatre valeurs d'une rémunération mensuelle garantie, rattachées aux catégories actuellement en vigueur et évoluant aux étapes fixées à l'article 1er du présent avenant :
Pour les catégories A, A', et B : 5.430 F au 1er février 1991 ; 5.518 F au 1er avril 1991 ; 5.625 F au 1er octobre 1991 ;
Pour les catégories C, C', et D : 5.550 F au 1er février 1991 ; 5.640 F au 1er avril 1991 ; 5.750 F au 1er octobre 1991 ;
Pour les catégories E, F,G, H : 5.650 F au 1er février 1991 ; 5.740 F au 1er avril 1991 ; 5.850 F au 1er octobre 1991 ;
Pour les catégories I,I',J,K : 5.850 F au 1er février 1991 ; 5.940 F au 1er avril 1991 ; 6.050 F au 1er octobre 1991 ;
La rémunération mensuelle garantie ainsi fixée correspond à une durée hebdomadaire de 39 heures travaillées et s'entend pour tous les éléments de rémunération confondus payés le mois considéré.
Article 4.
Pour le personnel mensuel E.TAME.il est institué, à partir des coefficients 1,10, une garantie mensuelle tous éléments de rémunération confondus pour un horaire hebdomadaire de 39 heures travaillées égale, quelle que soit l'ancienneté, à une valeur unique qui évoluera de la façon suivante : 5.550 F au 1er février 1991 ; 5.640 F au 1er avril 1991 ; 5.750 F au 1er octobre 1991 ;
Article 5.
Les dispositions du présent avenant fixent des salaires minima professionnels. Elles ne font par conséquence pas obstacle aux dispositions de l'article L.132-27 du code du travail relatives à la négociation des salaires effectifs dans l'entreprise, ni aux dispositions des articles 18 des clauses générales et 1er de l'annexe I concernant les réunions des commissions paritaires régionales.