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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant S. 42 du 28 octobre 1982 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant S. 42 du 28 octobre 1982 relatif aux salaires)


Prenant en compte la conjoncture économique au plan national, la situation propre aux industries de l'habillement, ainsi que les conséquences pour ce secteur d'activité de l'application de la loi du 30 juillet 1982, les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 1er

Le salaire national minimum professionnel, prévu à l'article 18 des clauses générales de la convention collective nationale des industries de l'habillement, est fixé au coefficient 1,00, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures travaillées :

à compter du 1er novembre 1982, à 15,23 F par heure et à 2.589 F par mois (15,23 170) ;

à compter du 1er janvier 1983, à 15,61 F par heure et à 2.654 F par mois (15,61 170) ;

à compter du 1er avril 1983, à 15,92 F par heure et à 2.706 F par mois (15,92 170) ;

à compter du 1er juillet 1983, à 16,32 F par heure et à 2.774 F par mois (16,32 170).

Article 2

Les salaires minima hiérarchiques des catégories définies à l'article 1er de l'annexe 1 " Ouvriers ", ainsi que les salaires minima hiérarchiques applicables aux employés (art. 13 de l'annexe 2), aux techniciens et agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif (art. 16 de l'annexe 3) et aux ingénieurs et cadres (art. 20 de l'annexe 4), se calculent en appliquant au salaire du coefficient 1,00 déterminé à l'article 1er du présent avenant, les coefficients hiérarchiques prévus par les classifications figurant en additif de ces différentes annexes.

Article 3

Il est institué une rémunération mensuelle brute totale garantie au personnel adulte, après trois mois de présence dans l'entreprise, pour trente-neuf heures travaillées par semaine, quelle que soit son ancienneté.

Pour l'application du paragraphe ci-dessus, sont considérés comme constitutifs de rémunération mensuelle brute totale garantie les éléments définis par l'article R. 141-4 du code du travail, à savoir : " les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais ".

Cette rémunération mensuelle brute totale garantie est fixée :
à compter du 1er novembre 1982, à 3.600 F ;
à compter du 1er janvier 1983, à 3.690 F ;
à compter du 1er avril 1983, à 3.765 F ;
à compter du 1er juillet 1983, à 3.860 F.

Pour la main-d'oeuvre juvénile, il sera fait application des dispositions des articles 19 des clauses générales et 5 de l'annexe 1 " Ouvriers ".

Article 4

Les salaires effectifs du personnel dont le niveau était inférieur à la date de référence ci-après indiquée à trois fois la rémunération mensuelle brute totale garantie, visée à l'article 3 ci-dessus, devront faire apparaître :

- au 1er novembre 1982, par rapport au mois d'avril 1982, une augmentation de 4,5 p. 100 pour les salaires effectifs inférieurs ou égaux à 3 fois 3.600 F, soit 10.800 F ;

- au 1er janvier 1983, par rapport au mois de novembre 1982, une augmentation de 2,5 p. 100 pour les salaires effectifs inférieurs ou égaux à 3 fois 3.690 F, soit 11.070 F ;

- au 1er avril 1983, par rapport au mois de janvier 1983, une augmentation de 2 p. 100 pour les salaires effectifs inférieurs ou égaux à 3 fois 3.675 F, soit 11.295 F ;

- au 1er juillet 1983, par rapport au mois d'avril 1983, une augmentation de 2,5 p. 100 pour les salaires effectifs inférieurs ou égaux à 3 fois 3.860 F, soit 11.580 F.

Ces augmentations s'entendent pour tous les salariés sans accroissement des charges de travail et pour le personnel ouvrier à rendement égal.

Elles ne doivent pas tenir compte des augmentations données à titre individuel depuis les dates de référence prévues par le présent avenant.

Lorsque, pour une catégorie de personnel déterminé, un accord d'entreprise antérieur au 18 octobre 1982 prévoit l'augmentation des salaires effectifs selon une programmation différente de celle prévue par le présent avenant, il pourra être dérogé, par accord d'entreprise conclu avec la catégorie de personnel concerné au calendrier d'augmentation ci-dessus fixé.

Article 5

Les dispositions du présent avenant ne font pas obstacle à celles de l'article 18 des clauses générales et de l'article 1er de l'annexe 1 " Ouvriers " concernant les réunions des commissions paritaires régionales.

Article 6

Les parties signataires du présent avenant conviennent d'une réunion qui se tiendra au cours de la seconde quinzaine du mois de juin 1983 pour dresser le bilan de l'application de l'avenant S. 42 et procéder à la programmation de l'évolution des salaires conventionnels jusqu'à la fin de l'année 1983.

Article 7

Le présent avenant est applicable à compter du 1er novembre 1982.

Il remplace l'avenant S. 41 du 7 avril 1982 à la convention collective nationale des industries de l'habillement.