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Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Le passeport de formation doit permettre à tout salarié souhaitant en disposer d'être ainsi en mesure d'identifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles. Le passeport de formation, qui reste la propriété du salarié et dont il a la responsabilité, recense, afin de répondre à son objectif, les diplômes, titres ou certifications qu'il aura pu obtenir, tant dans le cadre de la formation initiale que de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience ainsi que les différentes actions d'évaluation ou de formation dont il aura pu bénéficié.

De même, pourraient être annexés au passeport de formation les relevés de conclusions des entretiens professionnels et tout document remis au salarié à la suite d'un bilan de compétences.

Les parties signataires conviennent de favoriser l'utilisation du passeport élaboré par le comité paritaire national pour la formation professionnelle dont l'information et la diffusion doivent être assurées par le fonds visé à l'article L. 961-13 du code du travail.

Elles examineront les conditions de mise à la disposition de chaque salarié de la branche d'un passeport de formation.

Les parties signataires conviennent de réexaminer le présent article afin de l'adapter si nécessaire aux dispositions de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2004 à l'accord interprofessionnel.