Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la branche est composée de 2 membres représentant chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des entreprises.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la branche est chargée dans le domaine de la formation professionnelle continue :
- d'établir les formations éligibles au titre des priorités professionnelles et des contrats de professionnalisation et notamment de celles susceptibles de faire l'objet d'un contrat de professionnalisation d'une durée supérieure à 12 mois ;
- de préciser les coûts forfaitaires horaires de prise en charge financière au titre des contrats et des périodes de professionnalisation ;
- de remplir les missions dévolues à la section professionnelle de l'habillement par l'article 7 de l'accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création du FORTHAC ;
- d'assurer l'orientation et le suivi des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
- de définir la liste des centres de formation d'apprentis pouvant bénéficier des subventions du FORTHAC ainsi que leurs montants ;
- d'émettre tout avis ou toute proposition concernant les diplômes, titres ou certificats professionnels de la branche.
Lorsque des commissions régionales existent, elles doivent rendre compte de leurs travaux à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.