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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise bénéficient d'un droit individuel à la formation égal à 20 heures par an pour les salariés à temps plein ou calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et ayant au moins 4 mois de présence dans l'entreprise, consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois, bénéficient d'un droit individuel à la formation calculé pro rata temporis.

Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sont au maximum de 120 heures soit au terme d'une période de 6 ans pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, les droits au droit individuel à la formation peuvent être cumulés annuellement sans limitation de durée tout en ne pouvant dépasser 120 heures au total.

Cette durée maximale de 120 heures du droit individuel à la formation s'entend à défaut d'une utilisation totale ou partielle de son droit pour le salarié.

Les formations éligibles au droit individuel à la formation sont soit :

- des actions de promotion ou de qualification ;

- des actions permettant l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;

- des actions de formation permettant d'obtenir soit un diplôme, soit un titre à finalité professionnelle, soit une qualification reconnue par la branche ;

- des actions relevant des priorités professionnelles telles que définies à l'article 1er du présent accord.

L'initiative de mise en oeuvre du droit individuel à la formation appartient au salarié et nécessite l'accord de l'employeur.

Le choix de l'action de formation doit être arrêté par accord entre le salarié et l'entreprise et constaté par écrit.

Les frais de formation et d'accompagnement correspondants à l'action suivie dans le cadre du droit individuel à la formation sont à la charge de l'entreprise et s'imputent sur la participation au développement de la formation professionnelle.

Les actions de formation suivies dans le cadre du droit individuel à la formation peuvent venir en complément de celles relevant du plan de formation de l'entreprise ou de celles relevant de la période de professionnalisation.

Elles pourront, sur proposition faite par l'employeur et acceptée par le salarié, être réalisées sur le temps de travail, en totalité ou partiellement, afin de répondre, si nécessaire, aux besoins d'organisation de l'entreprise.

Dans le cas où tout ou partie de la formation suivie au titre du droit individuel à la formation est réalisée hors du temps de travail, chaque heure donne lieu au versement par l'entreprise de l'allocation de formation prévue au 2e alinéa de l'article L. 932-1-III du code du travail qui est égale à 50 % de la rémunération nette de référence calculée conformément aux dispositions réglementaires.

Pour les heures de formation réalisées pendant le temps de travail, l'entreprise assurera au salarié le maintien de sa rémunération conformément aux dispositions de l'article L. 932.1.I du code du travail.

Les sommes correspondant à l'allocation de formation ou au maintien de la rémunération sont à la charge de l'entreprise et s'imputent sur la participation au développement de la formation professionnelle.

Les parties signataires rappellent que les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont réglés, lors du départ du salarié de l'entreprise conformément aux dispositions prévues par l'article L. 933-6 du code du travail.

Elles soulignent de plus la nécessité d'une information régulière des salariés sur leurs droits acquis au titre du droit individuel à la formation qui doit intervenir 1 fois par an.

Pour ce faire elles recommandent aux entreprises de donner cette information aux salariés :

- soit lors de l'entretien professionnel visé à l'article 15 du présent accord et d'indiquer le nombre d'heures sur le relevé de conclusions établi à l'issue de cet entretien ;

- soit de le mentionner sur le premier bulletin de paie ou sur un document annexé, qui suit la date anniversaire de l'acquisition.

Les parties signataires conviennent d'une négociation ultérieure portant sur les modalités d'ouverture des droits au titre du droit individuel à la formation en cas de congé parental d'éducation.

Par ailleurs, elles examineront la possibilité de définir dans le cadre de l'année civile l'acquisition par les salariés du droit individuel à la formation.
NOTA : Arrêté du 10 février 2005 : Le neuvième alinéa de l'article 4 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-4 du code du travail.