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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° S 48 du 15 avril 2004 relatif aux classifications et salaires à compter du 1er mai 2004)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° S 48 du 15 avril 2004 relatif aux classifications et salaires à compter du 1er mai 2004)


Lorsqu'un salarié effectue des heures supplémentaires de façon pérenne et que ces heures et leurs majorations ne sont pas compensées par un temps de repos équivalent ou lorsqu'il est concerné par un forfait avec une référence horaire supérieure à la durée légale du travail, son salaire effectif ne peut être inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute prévue par le présent accord pour son coefficient et son ancienneté augmentée d'un montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées et aux majorations légales y afférentes.