Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement)
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires sous réserve d'un préavis de 6 mois avant la date anniversaire de sa conclusion et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois de la signification de la dénonciation.
Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continuera à produire ses effets pendant au maximum 1 an à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.
En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations d'incapacité ou d'invalidité. Les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et rente de conjoint en cours continueront à être servies par le GNP à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
La revalorisation de ces prestations devra être assurée par le ou les organismes assureurs suivants sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation.
La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux avec le ou les organismes assureurs suivants conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.