Article 5.1
Choix de l'organisme assureur
Les parties signataires décident de retenir les organismes suivants comme :
- assureur des garanties incapacité, invalidité, décès, le MEDERIC-Prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 33, avenue de la République (75011) ;
- assureur des garanties rente-éducation et rente de conjoint, l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès (75008).
Pour fixer les relations avec les organismes assureurs désignés, notamment quant aux éventuelles délégations qu'ils peuvent se consentir entre eux ou qu'ils peuvent consentir à un ou plusieurs organismes agissant pour leur compte, les parties signataires concluent une " convention de garanties collectives " qui sera annexée au présent accord.
La désignation des organismes assureurs pourra être remise en cause par la modification du présent accord conventionnel dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 5-2
Obligation de rejoindre les organismes assureurs désignés
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement et de la convention collective nationale de la ceinture-bretelle sont tenues d'adhérer au MEDERIC-Prévoyance et à l'OCIRP et d'affilier l'ensemble des salariés bénéficiaires dès la date d'effet du présent accord.
Article 5-3
Clause de sauvegarde (1)
Seules les entreprises de l'habillement et de la convention collective nationale de la ceinture-bretelle dotées d'un régime de prévoyance en vertu d'un accord collectif régional ou d'entreprise préexistant à la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord peuvent échapper à l'obligation prévue à l'article 5.2.
Elles peuvent rester assurées auprès de l'organisme avec lequel elles ont contracté antérieurement, sous réserve de la mise en conformité de leur contrat avec les dispositions du présent régime de prévoyance dans le délai fixé au titre des mesures transitoires en application de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Article 5-4
Date d'effet et mesure transitoire
Le présent accord à la convention collective nationale des industries de l'habillement et de la convention collective nationale de la ceinture-bretelle est conclu pour une durée indéterminée et sa date d'effet est fixée au premier jour du trimestre civil qui suivra la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Les entreprises qui, dans les 6 mois de la date d'effet, n'auront pas adhéré au présent régime et qui n'auront donc pas participé à la mutualisation pourront se voir appliquer une compensation financière selon les règles de gestion du MEDERIC-Prévoyance et après validation par le comité paritaire de surveillance et d'interprétation.
Les entreprises répondant aux conditions posées à l'article 5.3 disposent d'un délai de 6 mois pour adhérer aux organismes désignés par le présent accord ou pour adapter le régime déjà applicable à leurs salariés.
Si un délai d'adaptation ou de dénonciation est opposé par l'organisme avec lequel elles ont contracté, elles appliqueront le délai contractuellement prévu par leur régime pour le résilier et rejoindre les organismes assureurs désignés, ou pour l'adapter au présent accord.
La survenance d'un événement mettant en jeu les garanties pendant cette période transitoire devra être indemnisée conformément au présent accord.
Article 5-5
Réexamen du choix des organismes gestionnaires
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés à l'article 5.2.
A cet effet, les parties signataires se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la réalisation du présent accord dans les conditions prévues à l'article 6.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise mises en place par accord collectif et offrant des garanties de niveau équivalent (arrêté du 4 juin 2004, art. 1er).