Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement)
Article 4.1 Limitation des prestations incapacité et invalidité
En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité ou d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
L'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles, qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations. Article 4-2 Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes limitées à la tranche A, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales. Article 4-3 Salaire de référence
Pour le calcul des prestations, le salaire de référence plafonné à la tranche B correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales, perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Si l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
Il est plafonné à la tranche B. Article 4-4 Revalorisation des prestations
Les prestations périodiques (incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint) sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO avec effet au 1er janvier de chaque année. Article 4-5 Modifications ultérieures du montant des prestations de la sécurité sociale
Les prestations complémentaires afférentes aux garanties incapacité et invalidité sont déterminées en fonction du niveau des prestations brutes de la sécurité sociale (incluant la CSG et la CRDS) à la date de la signature du présent avenant.
En cas de variation du niveau des prestations brutes de la sécurité sociale, les prestations complémentaires seront servies sur la base du niveau brut des prestations de la sécurité sociale à la date de la signature du présent avenant et non de celui en vigueur postérieurement. Article 4-6 Cessation des garanties
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, la garantie décès est maintenue pour les salariés en situation d'incapacité et d'invalidité et tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité. Article 4-7 Définition des enfants à charge
Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme " à charge ", indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :
- jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à son 26e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé pour le régime d'assurance chômage ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
De plus, l'enfant ne doit pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC. Article 4-8 Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un PACS
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé(e) par un jugement définitif. La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés :
- et apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;
- ou, un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou a été adopté conjointement par eux.
La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le PACS a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ou qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de l'union ou a été adopté conjointement par eux.