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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement)


L'ensemble des salariés visés aux annexes 1, 2 et 3 à la convention collective nationale des industries de l'habillement et aux annexes 1 et 2 à la convention collective nationale de la ceinture-bretelle (1) bénéficient des garanties prévues à l'article 3 du présent accord à la condition d'avoir une ancienneté minimale de 3 mois dans l'entreprise et d'y exercer, à la date d'effet du présent accord, une activité salariée à moins d'en être empêché suite à un arrêt de travail lié à une maladie ou un accident professionnel ou non.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation ou rompu suite à un licenciement ont la possibilité, moyennant une prise en charge totale de leur part du coût de la cotisation, de continuer à bénéficier des dispositions relatives aux garanties décès et invalidité.

Le personnel cadre bénéficie du régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.
(1) Le secteur industriel de la ceinture-bretelle ayant adhéré à la convention collective nationale des industries de l'habillement par accord national du 22 novembre 2002 étendu par arrêté du 23 octobre 2003 publié au Journal officiel du 1er novembre 2003, toutes les références à " la convention collective nationale de la ceinture-bretelle " et aux " entreprises de l'industrie de la ceinture-bretelle " sont supprimées.