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Article 2 bis : Application aux demandes formulées depuis le 1er janvier 1999 ABROGE, en vigueur du au (CESSATION D'ACTVITÉ Accord du 12 avril 1999)

Article 2 bis : Application aux demandes formulées depuis le 1er janvier 1999 ABROGE, en vigueur du au (CESSATION D'ACTVITÉ Accord du 12 avril 1999)


Dans le mois qui suit la signature de cet accord, le chef d'entreprise notifiera individuellement à chaque salarié ayant présenté une demande de cessation d'activité entre le 1er janvier 1999 et la date de signature de cet accord, la possibilité de renouveler sa demande même si le chef d'entreprise avait notifié un refus au salarié avant la date de signature de cet accord.

Sous réserve du dépassement du seuil d'effectif tel que prévu au quatrième paragraphe de l'article 2, le chef d'entreprise doit accepter la nouvelle demande du salarié cinq mois au plus tard après la réception de celle-ci pour le salarié qui relève des annexes " Ouvriers " ou " Employés ". Ce délai est porté à six mois lorsque le salarié relève de l'annexe " TAME ".