Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture)
La législation actuelle sur la durée du travail n'est plus adaptée à la réalité de l'activité professionnelle en raison notamment du développement de nouveaux moyens de communication qui réduisent sensiblement la pertinence de la référence horaire comme critère de suivi de l'activité de certaines fonctions et notamment de l'encadrement. Par conséquent, les parties signataires conviennent d'adapter et compléter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux forfaits dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Les parties signataires rappellent également que, lorsque le paiement des heures supplémentaires est inclu dans la rémunération forfaitaire, il doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Les modalités de mise en place de ces différents forfaits résultent de la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement conformément aux dispositions légales après l'avis du personnel concerné.
En l'absence d'organisations syndicales de salariés, la mise en place de ces forfaits a lieu à l'initiative de l'employeur avec l'accord des salariés concernés ou sur leur demande et après avis conforme des instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Ces conventions de forfait font l'objet d'un accord écrit entre les parties. 1. Forfait avec référence horaire
Les parties signataires conviennent que le personnel d'encadrement qui resterait soumis à un horaire forfaitaire supérieur à la durée légale du travail bénéficiera, dans le cas où cette durée resterait fixée à 39 heures, d'une contrepartie en temps de repos qui ne peut pas être inférieure à 8 jours par an (pris, en accord avec le salarié concerné, par journée entière ou demi-journée), ou en termes d'abondement d'un compte épargne-temps, ou tout autre avantage au moins équivalent.
Les dispositions légales et conventionnelles concernant les amplitudes maximales hebdomadaire et journalière de travail sont applicables aux salariés relevant de ce régime de forfait.
Une méthode de décompte des horaires de ces salariés doit être mise en place (système d'enregistrement des horaires, décompte journalier et hebdomadaire, ...).
Le document de décompte des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. 2. Forfait sans référence horaire
Des forfaits de rémunération mensuels ou annuels sans référence à un horaire de travail peuvent être conclus lorsque les fonctions assurées par le salarié nécessitent une réelle autonomie dans l'organisation et la gestion du temps et pour lesquelles aucun contrôle de la réalité des horaires n'est possible. Cette formule de forfait négocié doit faire l'objet d'une mention expresse dans le contrat de travail (ou l'avenant) du salarié concerné et ne peut être convenue qu'avec des salariés qui ne sont pas soumis à un horaire de travail précis en raison des missions qui leur sont confiées (cadres supérieurs ou dirigeants, personnel dont les missions impliquent en permanence des déplacements professionnels inhérents à la nature même de leur activité...).
Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties accordées au salarié pour ce mode d'organisation du travail sans référence horaire (temps de repos, abondement d'un compte épargne, ou tout autre avantage au moins équivalent). NOTA : Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 : Le premier alinéa du premier paragraphe relatif au forfait avec référence horaire du chapitre 6 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Le second paragraphe relatif au forfait sans référence horaire est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.