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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 avril 1982 relatif aux congés payés et durée du travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 avril 1982 relatif aux congés payés et durée du travail)

Cette annexe a pour objet d'expliquer et de préciser le contenu des dispositions suivantes du présent accord.

CHAPITRE II.

E. - Modulation programmée des horaires de travail. 1. Programmation (dernier alinéa) :

" Dans les cas d'urgence partiel. " Cette disposition a pour objet de régler au mieux une situation particulière due à un événement imprévu et qui, pour les raison d'urgence, ne permet ni de maintenir une programmation en cours ni de la modifier selon la procédure et les délais prévus au paragraphe 1 (programmation du chapitre E. - Modulation programmée des horaires de travail).

Ces cas d'urgence, visés à cet alinéa, sont définis par rapport à ceux qui ouvrent droit au chômage partiel et dont la liste figure à l'article R. 351-18 du code du travail ; ils surviennent notamment à la suite :

- de difficultés d'approvisionnement en matière première ou en énergie ;

- d'un sinistre ;

- d'intempéries de caractère exceptionnel ;

- de l'annulation sans préavis d'un marché.

4. Décompte et paiement :

Cet article a pour objet de maintenir aux salariés la même rémunération tous les mois basée sur l'horaire hebdomadaire officiel de l'entreprise ou du service quand bien même l'horaire hebdomadaire effectif fluctuerait à certaines périodes dans le cadre d'une modulation programmée.

Autrement dit, et à titre d'exemple, une entreprise ayant prévu une modulation programmée et dont l'horaire officiel hebdomadaire moyen est de 39 heures versera une rémunération mensuelle basée sur 39 heures, que l'horaire hebdomadaire effectif soit supérieur, égal ou inférieur à 39 heures.


CHAPITRE IV. Ce chapitre traite notamment des conséquences de la réduction d'une heure de la durée légale du travail qui passe de 40 heures à 39 heures sur, d'une part, l'horaire effectif des entreprises et, d'autre part, la compensation salariale de l'heure en question.

Cette réduction de la durée légale n'entraîne pas d'obligation pour les entreprises de diminuer d'une heure la durée effective du travail. Par contre, elles devront harmoniser leurs salaires avec les dispositions du chapitre IV relatif à la compensation à partir de la date d'application de l'accord.

En pratique, la diminution de 1 heure de la durée légale du travail doit être compensée par les entreprises à 100 % quel que soit l'horaire effectif qu'elles pratiquent après la mise en vigueur du présent accord dans la mesure ou celui-ci était supérieur à 39 heures, sous réserve que la compensation n'ait pas déjà été effectuée.

Exemple 1. - Entreprise pratiquant un horaire hebdomadaire de 40 heures et ayant décidé de le ramener à 39 heures ; cette entreprise devra maintenir à son personnel, pour 39 heures de travail hebdomadaire de salaire perçu antérieurement pour 40 heures de travail hebdomadaire.

Exemple 2. - Entreprise pratiquant un horaire hebdomadaire de 40 heures et ayant décidé de la maintenir à 40 heures :

par souci d'équité vis-à-vis du personnel travaillant dans une entreprise visée à l'exemple 1, les 40 heures de travail hebdomadaire seront payées sur la base du salaire correspondant antérieurement à 41h25.

Exemple 3. - Entreprise pratiquant un horaire hebdomadaire de 41 heures et ayant décidé de la maintenir à 41 heures : pour les mêmes raisons, les 41 heures de travail hebdomadaire seront payées sur la base du salaire correspondant antérieurement à 42h50.