1. Dans le cas où la réduction effective de la durée du travail n'apporterait aucune modification aux temps de travail de certains salariés ressortissant du personnel d'encadrement, des compensations seront accordées à ceux-ci dans les conditions les mieux adpatées à chaque cas particulier, sous forme de repos compensateur par exemple.
2. Les dispositions du présent accord s'imputeront sur toutes les dispositions plus avantageuses existantes dans les entreprises et se substitueront à toutes celles qui seraient moins avantageuses.
3. Le présent accord fera l'objet d'une codification dans la convention collective, ses annexes et avenants.
4. Les parties signataires se réuniront un an après la mise en vigueur du présent accord pour établir un constat de son application.
5. Date d'application : l'ensemble des dispositions du présent accord entrera en application le 1er avril 1982.