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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire (annexe))

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire (annexe))

La concordance des classifications par catégories des personnels ouvriers est donnée par le tableau ci-après :


CONVENTION ANCIENNE
DES INDUSTRIES CONVENTION
de l'habillement de la
confection
administrative
et militaire
A 1
A' 2
B 3 / 2
C 3 / 3
C' 3 / 4
D 4 / 1
E 4 / 1 bis
F 4 / 2
G 4 / 3
H 5 / 1
I 5 / 2
I' 5 / 2 bis
J 5 / 3
K 5 / 4

Article 2

Travail au rendement

a) Les employeurs sont libres d'adopter tout mode de rémunération adapté aux conditions particulières du travail et à l'organisation de l'établissement, sous réserve de respecter les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par la présente convention.

Le taux horaire servant de base de calcul de la rémunération des travaux à la production ou au rendement sera celui du minimum de la catégorie où sont classés ces travaux, majoré de 5 %.

b) Travail à la chaîne :

Le travail à la chaîne est une forme de travail impliquant une succession d'opérations sans solution de continuité dans le temps exécutées à une cadence déterminée pour l'ensemble. La rémunération du travail à la chaîne sera réglée conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus.

c) Convoyeur mécanique :

Un repos de 5 minutes sera accordé toutes les heures aux ouvriers travaillant à la chaîne du convoyeur mécanique ; ce temps d'arrêt sera rétribué ; il n'est pas récupérable.


Article 3

Préavis en cas de licenciement

Sauf faute grave de l'intéressé, la durée du préavis est ainsi fixée en cas de licenciement :

- après la période d'essai et avant 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;

- après 2 ans d'ancienneté : 2 mois.

Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pendant 2 heures par jour pour rechercher du travail. Ces heures sont payées sur la base du salaire effectif. Ces heures peuvent être bloquées par accord entre les parties.


Article 4

Indemnisation maladie, accident, maternité

Les dispositions relatives à l'indemnisation maladie, accident, maternité sont à modifier pour ce qui suit :

a) Dans le cadre de l'indemnisation maladie, la durée de l'indemnisation en fonction de l'ancienneté est portée à :

- 1 mois et demi après 2 ans d'ancienneté ;

- 2 mois après 5 ans d'ancienneté ;

- 3 mois après 10 ans.

Avec déduction uniforme du 3/30 du salaire de référence.

b) Si plusieurs absences pour maladie ou accidents sont constatées au cours d'une période annuelle comptée à partir de la première maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser pour la même période annuelle, les durées prévues ci-dessus.

c) L'ancienneté dans l'établissement est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celui-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul.