1. Il est ajouté à l'annexe 8 " Accord sur la mensualisation ", modifiée par l'avenant Mensualisation n° 1 du 5 octobre 1973 (1) :
- un article 15 (Autorisations d'absence pour soigner un enfant malade), complétant les dispositions de l'article 23 des clauses générales (Absences) ;
- un article 16 (Congés d'ancienneté) modifiant les dispositions de l'article 28-5 des clauses générales ;
- un article 17 (Congés exceptionnels) modifiant les dispositions de l'article 29 des clauses générales ;
- un article 18 (Femmes en état de grossesse) modifiant les dispositions de l'article 31 des clauses générales.
2. Il est ajouté également à l'annexe 8 un article 19, intitulé Garantie d'appointements pour les femmes enceintes rémunérées au rendement, complétant les dispositions de l'annexe 1 " Ouvriers " par un article 17 (2).
3. Les dispositions de l'article 10 (Indemnisation en cas de maladie ou accident) sont modifiées au paragraphe Accident du travail et maladie professionnelle.
4. Les parties signataires rappellent que les entreprises sont tenues de payer l'indemnité de départ en retraite prévue par :
- l'article 12 de l'annexe 1 " Ouvriers " ;
- l'article 10 de l'annexe 2 " Employés " ;
- l'article 12 de l'annexe 3 " Techniciens et agents de maîtrise " ;
- l'article 16 de l'annexe 4 " Ingénieurs et cadres ".
D'une part, aux salariés qui font valoir leur droit à la retraite avant soixante-cinq ans dans le cadre des régimes légaux spécifiques dont ils peuvent bénéficier (prisonniers de guerre, femmes, etc.) s'ils prennent effectivement leur retraite ;
D'autre part, aux salariés qui, à partir de soixante ans, font valoir leur droit au régime de la garantie de ressources, dans le cadre de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977.
5. L'ensemble des dispositions prévues ci-dessus aux paragraphes 1, 2 et 3 prendront effet à compter du 1er juin 1979.
6. L'ensemble des nouvelles dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus s'imputeront sur toutes les dispositions plus avantageuses existant dans les entreprises et se substitueront à toutes celles qui seraient moins avantageuses à la date d'application du présent avenant. Elles ne peuvent être, en aucun cas, la cause de restriction d'avantages acquis, individuellement ou collectivement, conformément à l'article 3 des clauses générales.