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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII formation professionnelle Avenant du 5 juillet 1976)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII formation professionnelle Avenant du 5 juillet 1976)

En application de l'article 33 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, les organisations signataires de la convention collective nationale des industries de l'habillement, dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi, conviennent de retenir les critères, énoncés ci-après, pour l'agrément des stages prévus à l'article 35 de l'accord précité :


1. Chaque stage est agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi pour une période annuelle.

L'agrément d'un stage est reconduit, s'il n'est pas dénoncé par l'une des parties signataires, dans les 3 mois précédant la date d'échéance. La dénonciation doit être faite par lettre recommandée au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi par laquelle il a été agréé.


2. Tous les salariés, sans distinction d'âge, de sexe et de nationalité, en application des dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 31 décembre 1974, ainsi que de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, ont le droit de participer aux stages agréés par la commission nationale paritaire de l'emploi et correspondant à leurs aptitudes, telles que définies par l'organisme formateur.


3. Les stages pouvant donner lieu à agrément doivent être organisés, selon les axes prioritaires définis par la commission nationale paritaire de l'emploi, à l'aide de moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, tels que prévus par l'article 1er, dernier paragraphe, de la loi du 16 juillet 1971.

Les renseignements qui seront demandés aux organisateurs de stages, pour lesquels l'agrément sera sollicité, concerneront notamment :

- les équipements (locaux, matériel, professeurs) ;

- le programme ;

- les critères d'admission (niveau de connaissances exigées) ;

- la sanction éventuelle des connaissances acquises à l'issue du stage, etc.


4. Pour être agréée, la formation dispensée dans le cadre d'un stage devra avoir pour objet de permettre l'adaptation des salariés au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture (et notamment celui exigé pour l'admission aux stages agréés) et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.

Lorsqu'un salarié a acquis, à l'issue d'un stage agréé, un niveau de qualification professionnelle supérieur, son employeur, lorsqu'un emploi correspondant à cette qualification est à pourvoir, devra lui proposer cet emploi, avant de recourir à l'embauchage.


5. La formation ne peut être dispensée que par des personnes ayant une expérience pédagogique confirmée ou ayant reçu une formation appropriée.


6. Sauf cas particuliers, les stages pouvant donner lieu à agrément doivent avoir lieu normalement pendant le temps de travail.


7. Conformément aux articles 6 et 7 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel :

- lorsque la formation est dispensée sur les lieux du travail, sans le concours d'un centre collectif, des représentants des salariés siègent dans le conseil de perfectionnement du centre d'entreprise. Ces représentants sont désignés par les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 personnes, par le comité d'entreprise dans les entreprises comptant plus de 50 personnes ;

- lorsque la formation est dispensée dans des centres collectifs, des représentants des salariés siègent dans le conseil de perfectionnement. Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales suivant des modalités faisant l'objet d'un protocole négocié entre les organismes gestionnaires des centres et les organisations syndicales intéressées.


8. La commission nationale paritaire de l'emploi, compte tenu de la nature et de la durée de la formation qu'elle aura agréée, pourra préciser dans quelles conditions et pour quelle durée la rémunération sera maintenue aux stagiaires, totalement ou partiellement, au-delà du délai de 4 semaines, ou 160 heures, prévu par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.