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Article ABROGE, en vigueur du au (Avis de la commission nationale professionnelle portant précisions sur l'accord de classification des ouvriers de travaux publics Avis du 7 novembre 1989)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avis de la commission nationale professionnelle portant précisions sur l'accord de classification des ouvriers de travaux publics Avis du 7 novembre 1989)


Le nouveau classement des ouvriers doit se faire sans établir de concordance entre les coefficients de l'ancienne et ceux de la nouvelle grille. Il doit s'effectuer à partir des définitions générales et du tableau des critères classants en tenant compte de la situation réelle de l'ouvrier dans l'exercice de son emploi, de sa formation ou de son expérience professionnelle et plus généralement de ses compétences.

Serait non conforme à l'accord toute interprétation qui aboutirait à classer a priori certains métiers ou emplois dans un niveau prédéterminé.

La polyvalence que les parties signataires entendent reconnaître et promouvoir n'est pas l'exercice de multiples tâches d'une même technique. Elle consiste en l'exercice de plusieurs techniques mâtrisées c'est à dire une pluritechnicité qui peut de ce fait être constatée à partir du niveau III. Les exemples prévus dans le guide d'utilisation, qui ne sont pas exhaustifs, doivent aider à préciser cette notion. La reconnaissance de la polyvalence dans ce sens concerne toutes les spécialités de travaux publics.

S'agissant du classement des ouvriers dans les niveaux III et IV, la volonté des parties signataires a été de promouvoir la revalorisation de la profession. De ce fait le classement dans ces niveaux est ouvert dès l'entrée en vigueur de l'accord dès lors que la situation réelle de l'ouvrier dans l'exercice de son emploi correspond bien aux définitions générales et au tableau des critères classants. A cet égard, il convient de distinguer l'assistance d'aides sans responsabilité hiérarchique (niveau II, position 2) de la responsabilité de la conduite d'une équipe (niveaux III et IV). Les niveaux III et IV, comme prévu dans l'accord, ouvrent la voie à deux filières : technicité d'une part et encadrement d'autre part, ils ne sont donc pas réservés à la seule filière encadrement d'équipe.

Pour le niveau IV, le non-exercice du tutorat ne saurait être a priori un motif d'exclusion dès lors que l'entreprise n'a pas apprécié les possibilités d'aptitude de l'ouvrier à assurer ce tutorat.

Conformément à l'article 7 de l'accord, la situation temporaire d'un ouvrier ne saurait être prise en compte comme critère au moment de son classement.

Serait non conformeà l'accord toute interprétation qui ne s'en tiendrait pas aux principes stipulés aux articles 1er et 4, qu'il s'agisse :

- du niveau d'accueil dans la grille des diplômés lors de l'embauchage (niveau II, position 1 ou position 2 selon le niveau de diplôme de l'éducation nationale) ;

- des critères classants (le diplôme, la formation spécifique, l'expérience acquise antérieurement) pour les ouvriers en cours de carrière et notamment ceux qui, bien que ne possédant pas de diplôme, avaient une qualification professionnelle reconnue. A ce sujet, la commission recommande aux entreprises de se conformer à l'esprit de l'accord et de ne pas classer au niveau I les ouvriers qui, bien que n'étant pas titulaires d'un diplôme professionnel, répondent aux critères classants et possèdent les compétences professionnelles reconnues pour l'exercice des emplois relevant des ouvriers professionnels ; compétences acquises par expérience ou par formation spécifique au moins équivalente au C.A.P..

Enfin, serait non conforme à l'accord tout autre critère non prévu et notamment la prise en compte du niveau de salaire.

La commission estime que l'accord du 10 octobre 1988 nécessite une mise en place qui, compte tenu de son enjeu, doit se faire sans précipitation. Elle informe solennellement les entreprises qui n'auraient pas encore observé les points d'application contenus dans cet avis qu'elles ont jusqu'à la mi-décembre 1989 pour mettre en oeuvre concrètement les solutions conformes au présent avis. La commission se réunira à nouveau à cette époque pour faire le point de la situation.

Au-delà de cet accord, exemple de la politique contractuelle dans les travaux puiblics, la commission souligne l'importance qu'elle accorde aux respect des engagements pris par ceux qui choisissent la négociation comme moyen d'évolution et de progrès de la profession.
Les organisations syndicales C.F.D.T. et C.G.T.-F.O. considèrent que la formulation du paragraphe sur le classement des ouvriers n'ayant pas de diplôme professionnel reste insuffisante et souhaitent que leurs craintes de voir certaines entreprises ne pas s'y conformer ne soit pas justifiée. La mise en place de cette nouvelle classification ne peut se faire dans la participation. La délégation patronale estime que cet avis est de nature à faciliter le réglement de certaines difficultés bien normales lors de la mise en place d'un changement de système existant depuis dix-sept ans.