Article ABROGE, en vigueur du au (Guide d'utilisation ACCORD du 10 octobre 1988)
- doit être reconnue par l'employeur ;
- ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ;
- définition de la polyvalence : pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, à titre d'exemples :
- conduite de deux engins avec la m^me maîtrise : pelle plus chargeur ; pelle plus bouteur ;
- conducteur de finisseur plus régleur de finisseur ;
- opérateur de poste (centrale d'enrobage) plus conducteur de chargeuse ;
- poseur de canalisation eau et assainissement plus conducteur de petits engins de terrassement ;
- canalisateur et petite maçonnerie ;
- canalisateur et boiseur ;
- monteur T.H.T. et conducteur d'engins de déroulage ;
- monteur basse et moyenne tension effectuant en outre des travaux en haute tension et en automatisme ;
- distincte de la mise en oeuvre exceptionnelle d'une technique ; - adjonction au coefficient de points supplémentaires :
- cinq points au niveau III ;
- dix points au niveau IV.
Ne modifie ni la classement ni la position.