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Article ABROGE, en vigueur du au (Guide d'utilisation ACCORD du 10 octobre 1988)

Article ABROGE, en vigueur du au (Guide d'utilisation ACCORD du 10 octobre 1988)


- doit être reconnue par l'employeur ;

- ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ;

- définition de la polyvalence : pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, à titre d'exemples :

- conduite de deux engins avec la m^me maîtrise : pelle plus chargeur ; pelle plus bouteur ;

- conducteur de finisseur plus régleur de finisseur ;

- opérateur de poste (centrale d'enrobage) plus conducteur de chargeuse ;

- poseur de canalisation eau et assainissement plus conducteur de petits engins de terrassement ;

- canalisateur et petite maçonnerie ;

- canalisateur et boiseur ;

- monteur T.H.T. et conducteur d'engins de déroulage ;

- monteur basse et moyenne tension effectuant en outre des travaux en haute tension et en automatisme ;

- distincte de la mise en oeuvre exceptionnelle d'une technique ; - adjonction au coefficient de points supplémentaires :

- cinq points au niveau III ;

- dix points au niveau IV.

Ne modifie ni la classement ni la position.