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Article ABROGE, en vigueur du au (Guide d'utilisation ACCORD du 10 octobre 1988)

Article ABROGE, en vigueur du au (Guide d'utilisation ACCORD du 10 octobre 1988)

a) A l'entrée dans l'entreprise, les titulaires d'un diplôme obtenu par formation initiale seront classés comme suit :

- C.A.P., C.F.P.A., B.E.P. : niveau II, position 1. - Période probatoire maximum de six mois après leur classement : au terme, soit reconnaissance de ce classement ou classement par l'employeur ou son représentant dans position ou niveau supérieur de la grille des ouvriers si aptitudes et capacités professionnelles ;

- B.P., B.T., bac technologique : niveau II, position 2. - Période probatoire maximum dix-huit mois après leur classement : au terme, classement par l'employeur ou son représentant à un niveau supérieur de la grille des ouvriers ;

- bac professionnel : niveau II, position 2. - Période probatoire maximum douze mois après leur accueil : classement par l'employeur ou son représentant à un niveau supérieur de la grille des ouvriers ou, si aptitudes, appelés à occuper des fonctions dans les postes concernés de la grille des E.T.A.M..

b) Diplômes obtenus par formation professionnelle continue.

Distinguer :

- si formation effectuée à la demande de l'employeur : classement comme indiqué ci-dessus mais période probatoire réduite de moitié par rapport aux délais mentionnés :

- C.A.P., C.F.P.A., B.E.P. : période probatoire maximum de trois mois ;

- B.P., B.T., bac technologique : période probatoire maximum de neuf mois ;

- si formation effectuée à l'initiative du salarié : accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire prévue au a) ci-dessus et dans la limite des emplois disponibles.