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Article ABROGE, en vigueur du au (Guide d'utilisation ACCORD du 10 octobre 1988)

Article ABROGE, en vigueur du au (Guide d'utilisation ACCORD du 10 octobre 1988)


- bien que cette disposition ne figure pas dans l'accord, les parties signataires ont considéré comme nécessaire qu'une réunion particulière ait lieu avec les représentants du personnel de l'entreprise avant le nouveau classement des salariés ;

- notification écrite du nouveau classement : l'employeur ou son représentant devra informer le salarié de nouveau classement un mois avant l'entrée en vigueur de sa nouvelle qualification ;

- en cas de contestation individuelle du nouveau classement, l'intéressé doit saisir l'employeur ou son représentant dans les meilleurs délais pour un examen de sa situation ; l'employeur ou son représentant statuera sur cette demande et devra en faire part à l'intéressé au cours d'un entretien. Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

- en cas de contestation collective sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, la procédure prévue à l'article 40 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics sera utilisée ;

- garantie de rémunération : le reclassement ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération de l'intéressé ;

- problèmes généraux et particularités d'application posés par la mise en oeuvre de la nouvelle classification peuvent être examinés régulièrement à l'occasion de la négociation annuelle (art.L.132-27 du code du travail).