Article ABROGE, en vigueur du au (Guide d'utilisation ACCORD du 10 octobre 1988)
Article ABROGE, en vigueur du au (Guide d'utilisation ACCORD du 10 octobre 1988)
- exercice temporaire de travaux de qualification inférieure : maintien de la qualification et de la rémunération ;
- dans un but de promotion, exercice occasionnel de certaines tâches d'un niveau ou position supérieur : changement de qualification, dès que ces tâches sont effectuées d'une façon habituelle ;
- exercice régulier de travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions : qualification et rémunération du niveau ou position le plus élevé.
Lors de la discussion de l'article 7, les parties signataires ont évoqué la situation des ouvriers de travaux publics qui, après avoir été licenciés pour motif économique ou pour fin de chantier, sont réembauchés par la même entreprise dans un délai d'un an en vertu de la priorité de réembauchage visée à l'article 22 de l'accord collectif national du 29 octobre 1986 sur les conditions d'adaptation de l'emploi et les garanties sociales des salariés. Il a été convenu que, dans ce cas, les ouvriers seront classés à leur qualification antérieure.