Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Cadres)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Cadres)
10.1. En application de l'article 3.14 du titre III, une indemnité de licenciement est accordée aux cadres licenciés dans les conditions ci-après. 10.1.1. (1) Cadres ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
-1/10 de mois par année de présence. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois. 10.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
-3/ l0 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
-4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
-5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
10.2. En cas de licenciement pour motif économique, le cadre licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application du point 10.1 ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
-le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
-le salarié dont l'âge lui permet de bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance chômage jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein ;
-le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, accord d'entreprise) ;
-le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
10.3. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 10.1 ci-dessus est le salaire plein tarif tel qu'il est défini à l'article 23 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
10.4. Si un cadre est congédié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
10.5. Les indemnités prévues au point 10.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).