Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : Cadres)
Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : Cadres)
6.1. Si l'organisation du service impose le remplacement du cadre malade, le remplaçant doit être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi et, sous cette réserve, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
En cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du cadre ne pourra avoir lieu avant l'expiration du délai de 4 mois dès lors qu'il justifie de 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail.
Le délai de protection est majoré de :
- 2 mois après 4 ans de présence ;
- 3 mois après 8 ans de présence ;
- 4 mois après 12 ans de présence ;
- 5 mois après 15 ans de présence.
6.2. Si l'indisponibilité du cadre persiste au-delà de la période de protection ci-dessus, l'employeur pourra notifier le licenciement par lettre recommandée en respectant la procédure légale de licenciement. Le cadre bénéficiera de l'indemnité de congédiement et des indemnités de congés payés s'il remplit les conditions requises.