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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III : Cadres)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III : Cadres)

4.1. Toute modification à caractère individuel apportée à un des éléments de l'article 3 fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction et la classification correspondante.

4.2. En cas de modification d'emploi comportant déclassement ou déplacement dans une autre agglomération, le cadre dispose d'un délai de réflexion de 1 mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les conditions.

4.3. Le refus motivé d'accepter le déclassement ou le déplacement dans une autre agglomération ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat.

Si la modification n'est pas acceptée par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie son contrat, il devra au cadre le préavis et, le cas échéant, les indemnités prévues à l'article 10 de la présente annexe.

4.4. Les dispositions des paragraphes 4.2 et 4.3 concernant le déplacement dans une autre agglomération ne jouent pas au cas où, dans le contrat d'embauche du cadre, il est indiqué que la nature de ses fonctions peut l'appeler à des déplacements d'une agglomération à une autre.

Il est recommandé, en cas de déplacement dans une autre agglomération, de tenir compte, dans la mesure du possible, des obligations scolaires des enfants de l'intéressé.