Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994, relatif à la prévoyance)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994, relatif à la prévoyance)
L'article 2 modifie la rente éducation décrite au chapitre Ier pour le personnel non cadre et au chapitre II pour le personnel cadre.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue d'un salarié non cadre ou cadre, il est versé à chaque enfant à charge une rente éducation quel que soit l'âge de l'enfant, s'élevant à 10 % du salaire annuel brut jusqu'au 18e ou 26e anniversaire sous conditions mentionnées dans le règlement général de l'OCIRP et rappelées ci-dessous.
Le salaire annuel brut est limité à la tranche A pour le personnel cadre.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants du participant et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus à charge fiscalement au moment du décès du participant, âgés de moins de 18 ans (sans condition) ou 26 ans, sous condition :
- qu'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, une formation professionnelle en alternance ;
- d'être en apprentissage ;
- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalent à l'invalidité de 2e et 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.