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Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle)


Le titre de l'article 73 " Prime d'ancienneté " est " Garantie de rémunération annuelle (GRA) ".

Au 3e paragraphe du point A, les termes : " sauf primes d'intéressement liées aux résultats de l'entreprise (conformément à l'ordonnance de 1986) " sont supprimés.