Articles

Article 16-1 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle)

Article 16-1 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle)


A compter du 1er janvier 2004, les entreprises de 10 salariés et plus, au sens de l'article R. 950-1 du code du travail, doivent consacrer chaque année, au minimum, 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

Cette contribution minimale de 1,6 % est répartie en :

- 0,2 % à verser au FONGECIF dont relève l'entreprise ;

- 0,5 % à verser à l'OPCA dont relève l'entreprise, pour assurer le financement :

- des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ;

- des actions de formation des tuteurs, de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des actions prioritaires au titre du droit individuel à la formation telles que définies au chapitre IV du présent accord dans la limite de 25 % des fonds disponibles. Cette limite pourra être redéfinie par la CPNEFP.

- 0,9 % au titre du financement des actions menées dans le cadre du plan de formation :

- du droit individuel à la formation ;

- de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus et sous réserve de la prise en compte d'affectations légales spécifiques, l'entreprise doit, en outre, verser à l'OPCA l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat est constitué par la différence entre le montant du 0,9 % et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année et imputables sur ce montant.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1 II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 (arrêté du 3 février 2006, art. 1er).