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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens)


Conformément à l'article 3.15 du titre III :

8.1. Le salarié qui prend sa retraite à partir de 60 ans et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :

- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois par année de présence ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : l/l0 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.