Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens)
7.1. En application de l'article 3.14 de la convention, une indemnité de licenciement est accordée aux agents de maîtrise licenciés dans les conditions ci-après : 7.1.1. (1) Agent de maîtrise ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 1/10 de mois par année de présence.
Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois ; 7.1.2. Agent de maîtrise ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
- 2/10 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 10 ans ;
- 3/10 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans (2) ; 7.1.3. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.2 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois de salaire.
Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
C'est pourquoi le plafond de 4 mois n'est pas applicable aux salariés licenciés après 28 ans de présence qui percevront une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans ; 7.1.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 7.1.2, le cas échéant au point 7.1.3 ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
7.2. En cas de licenciement pour motif économique, l'agent de maîtrise licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application du point 7.1 ci-dessus jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein.
Ne peut prétendre à cette majoration :
- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
- le salarié dont l'âge lui permet de bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance-chômage ;
- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, accord d'entreprise) ;
- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er). (2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).